Le juge de la famille fixe le montant de
la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il
dispose lors de la tentative de conciliation.
Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui
n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être
révisée par le juge de la famille tant qu'il n'aura pas été statué au
fond.
Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion
de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur
tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme
divorcée à l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures
urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.
Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel,
à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt des enfants.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension
alimentaire, à la rente, à la résistance des époux et au droit de visite,
sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.
Article
32 bis
Ajouté
par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.
Est
passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de
manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne
parvienne à son conjoint.
Article
33.
Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit
à la moitié de la dot fixée.
Obligation
alimentaire
Article 37. L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou
l'engagement volontaire.
Article 38.
Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et
durant le délai de viduité en cas de divorce.
Article 39.
Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai
de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le
juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du
mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer
le divorce.
Article 40.
Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré
des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au
mari un délai d'un mois pour revenir, à l'expiration de ce délai, le juge
prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui
des faits qu'elle invoque.
Article 41.
Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se
pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.
Article 42.
La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.
Article 44
modifié
par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.
Les
enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui
se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents
paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents
maternels appartenant au premier degré.
Article
45.
Lorsqu'ils
sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en
proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts
successorales.
Article
46 modifié
par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.
Les
aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de
leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La
fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de
ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari.
Article
47.
En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour
servir des aliments à ses enfants.
Article
48.
En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de
l'allaitement conformément aux us et coutumes.
Article
49.
Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension
alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter
son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du
débiteur.
Article
50.
La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement,
l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence,
selon l'usage et la coutume.
Article
51.
La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause.
Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé
indûment.
Article
52.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui
qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de
la vie.
Article
53.
Si
les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut
pas les leur servir à tout, l'épouse est appelée avant les enfants et ces
derniers avant les ascendants.
Article
53 bis.
Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de
divorce, aura volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été
prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an
et d'une amende de cent (100 d) à mille dinars (1000 d).
Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine.
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède,
dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au
paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de
jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants
issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le
fait de l'atermoiement de ces derniers.
Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le
recouvrement des sommes qu'il avait payées