Bienvenue en Tunisie

Le Kef  Tabarka Tunisie  Tataouine Tunisie

Droits de la femme en Tunisie

Extraits du code du statut personnel

Le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est expressément garanti par les textes constitutionnels et législatifs tunisiens. 
Il est consacré dans la Constitution tunisienne de 1959.

  • "Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs".
    "Ils sont égaux devant la loi" (article 6).
  • "La femme est électrice et éligible" (selon les articles 20 et 21).

Ces principes sont consolidés dans la constitution de 2014.

  • L ’Etat garantit la suprématie de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la justice, l’équité et l’égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et toutes les citoyennes (Préambule).
  • "Les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs.
    Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune" (article 21.
  • "Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L'État veille à garantir la représentation des femmes dans les assemblées élues." (article 34).
  • "L'État garantit les droits acquis par la femme, les soutient et œuvre à les améliorer.
    L'État garantit l'égalité des chances entre hommes et femmes pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines.
    L'État œuvre  à réaliser la parité entre hommes et femmes dans les conseils élus.
    L'État  prend les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence contre la femme".
    (article 46).

Autorité parentale partagée loi organique 2015-46 du 27 novembre 2015

Selon cette loi, le voyage du mineur est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.
Cette nouvelle loi consacre l'égalité entre l'homme et la femme concernant l'autorisation d'obtention de passeport à leurs enfants et facilite la gestion des affaires au sein de la famille.

 

Une avancée majeure
Le 26 juillet 2017  la  loi organique, tant attendue, relative aux violences faites aux femmes, a finalement été votée à l’unanimité.

L’amendement de l’article 227 bis du Code pénal a en effet été inscrit dans la nouvelle loi.
Dorénavant : sera puni de 6 ans d'emprisonnement quiconque aura des rapports sexuels avec une mineure consentante de moins de 16 ans.
Cinq années d'emprisonnement sont prévues pour quiconque entretiendra des rapports sexuels avec une mineure consentante de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.
Le nouveau texte prévoit aussi le dédoublement de la peine si l’accusé est considéré comme faisant partie de l'entourage proche de la victime.
Toujours selon le nouveau texte, la majorité sexuelle a été élevée à 16 ans au lieu de 13 ans.
Ce qui reviendrait à dire qu’en dessous de 16 ans tout acte sexuel sera considéré par la loi comme un acte de viol sur mineur. En deçà de 16 ans, il s’agira de détournement de mineur.
 

Un projet ambitieux en 2018

La Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE) a publié le rapport de son activité, le 12 juin 2018. Parmi ses recommandations on note: l'égalité parfaite entre l'homme et la femme y compris dans l'héritage, la consolidation de la liberté de conscience, la pénalisation de toutes formes de discrimination...    Plus de détails


Présentation du rapport final au président de la république

Elle est présidée par l’avocate Bochra Belhaj Hmida. La commission est composée de neuf membres: l’universitaire tunisien Abdelmajid Charfi, l’universitaire et spécialiste en droit public Salwa Hamrouni, le docteur en Anthropologie et expert en stratégie et en plaidoyer Kerim Bouzouita, le professeur et expert en droit constitutionnel Slim Laghmani, la professeure à l’université de la Zitouna lIqbal Gharbi, l’écrivain tunisien Slaheddine Jourchi, la productrice de cinéma Dora Bouchoucha et le magistrat Malek Ghazouani.

Le Code du Statut Personnel (promulgué le 13 août 1956) est toujours en vigueur. Il abolit la polygamie, institue le divorce judiciaire, fixé l'âge minimum au mariage à 17 ans pour la fille, sous réserve de son consentement et attribué à la mère, en cas de décès du père, le droit de tutelle sur ses enfants mineurs.


Tahar Haddad  (1899-1935), penseur et patriote. Dès son jeune âge cet ancien élève de l'Université de la Zitouna milita pour  l'émancipation de la femme tunisienne musulmane. En 1930 il publia son ouvrage  "Notre femme dans la charia et la société". Ses pensées soulevèrent un tollé d'indignations et de refus de la part  des milieux conservateurs. Cc n'est qu'en 1956 que ses idées furent reconnues à leur juste valeur lors de la promulgation du code du statut personnel.

DROITS SOCIAUX
Non discrimination entre l'homme et la femme dans tous les aspects du travail. Octroi des allocations familiales de façon automatique à la mère qui a la garde des enfants.
Unification des critères d'octroi des avantages, en matière de couverture sociale, entre les secteurs publics et privés, de manière à garantir l'égalité entre les deux sexes.
Maintien du paiement des pensions d'orphelins au bénéfice des enfants poursuivant leurs études supérieures, et ce, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Possibilité pour les deux époux de contracter un prêt individuel pour l'achat du logement commun.

Mesures du 11 août 1997 :
Intensifier la protection sociale au profit des femmes et des enfants de condition modeste et favoriser l'accès aux prestations fournies par le Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente du divorce. L'obtention de l'assistance judiciaire sera facilitée à cet effet.
Adapter les règles relatives à l'âge des enfants bénéficiant des prestations du fonds à celles du Code de Statut Personnel ayant trait à ce sujet.
Apporter les précisions et les modifications nécessaires au Code des Obligations et des Contrats afin de le mettre au diapason de la situation et du rôle de la femme dans le domaine économique.

DROIT AU TRAVAIL

La législation tunisienne consacre l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines du travail et garantit la protection de la femme travailleuse en tant que femme et en tant que mère.
La femme tunisienne a accédé aux divers secteurs du travail.
La population active féminine constitue en l'an 2000 23,8% de l'ensemble de la population active tunisienne.

Suite aux efforts de scolarisation consentis, la population féminine occupée de niveau secondaire et supérieur a atteint près de 40,4% en 1999 (elle représentait 24% de la population occupée féminine en 1984).

MARIAGE

Obligation faite aux deux époux de "se traiter mutuellement avec bienveillance et de s'entraider dans la gestion du foyer et des affaires des enfants", en remplacement de la disposition stipulant que "la femme doit respecter les prérogatives du mari".
Consentement de la mère au mariage de son enfant mineur.
Participation de la mère à la gestion des affaires de ses enfants.
Octroi à la fille mineure mariée du droit de conduire sa vie privée et ses affaires.
Création d'un fonds garantissant le versement des pensions alimentaires, au profit de la femme divorcée et de ses enfants.

Ce fonds procède au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, objet de jugements exécutoires rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, s'il y a des difficultés d'exécution des jugements rendus en la matière.

La mère tunisienne mariée à un non Tunisien peut légalement accorder sa propre nationalité à son enfant, sous réserve, toutefois, du consentement du père.
Renforcement des sanctions encourues, en cas de violence conjugale, en considérant les liens matrimoniaux comme des circonstances aggravantes.

Article 23 Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.

Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.

 

Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières.

Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.

La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.

Article 24.

Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme.

DIVORCE

Article 29. Le divorce est la dissolution du mariage.

Article 30. Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.

Article 31 Modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981

Le Tribunal prononce le divorce :

1.   en cas de consentement mutuel des époux,

2.   à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi,

3.   à la demande du mari ou de la femme.

Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.

En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu'au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l'amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

Article 32 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents.

Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n'a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu'il jugera utile afin de notifier la signalisation à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour le faire comparaître.

En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera prononcé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.

Au cours de cette période, le juge s'évertue à réaliser la conciliation. À cette fin il requiert les services de toute personne dont il juge l'assistance utile.

 

Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l'intérêt des enfants mineurs.


Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.

Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond.

Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.

Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt des enfants.

Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résistance des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.

 

Article 32 bis ajouté par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.

Article 33. Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée.

 

 

Obligation alimentaire

Article 37. L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.

Article 38. Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.

Article 39. Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer le divorce.

Article 40. Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour revenir, à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits qu'elle invoque.

Article 41. Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.

Article 42. La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.

Article 44 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 ju illet 1993.

Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.

 

Article 45.

Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.

 

Article 46 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

 

Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari.

 

Article 47. En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.

 

Article 48. En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et coutumes.

 

Article 49.

  Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.

Article 50. La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.

 

Article 51. La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause.

Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé indûment.

Article 52.

  Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.

 

Article 53.

Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les leur servir à tout, l'épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.

Article 53 bis. Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, aura volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent (100 d) à mille dinars (1000 d).

Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine.

Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l'atermoiement de ces derniers.

Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.
La Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Les propositions:
- Abolir la peine de mort et ou la maintenir seulement pour les crimes où il y a eu un meurtre.
- Pénaliser l’appel au suicide
- Annuler la circulaire portant sur la fermeture des cafés pendant le mois de ramadan.
- Dépénaliser l’homosexualité ou de la maintenir en écartant la peine d’emprisonnement.
- Bannir les tests anaux.
- Annuler les dispositions désuètes datant de l’époque coloniale contenues dans le Code des obligations et des contrats qui établissent des distinctions entre les musulmans et les non-musulmans.
- La protection du sacré ne doit pas vider de son sens la liberté de conscience et de croyance et engendrer la prédominance de la religion officielle ou dominante sur les autres minorités religieuses ou la liberté de conscience des a-religieux.
- Interdire le prosélytisme.
- Annuler le crime du blasphème des religions qui verrouille la liberté de pensée.
- Redéfinition des concepts vagues de l’ordre public, de la morale à l’aune de l’article 49 de la Constitution.
- Bannir l’institution de la dot ou ne plus la lier aux conditions du mariage, à sa nullité, sa consommation, ou au divorce.
- L’égalité en héritage ou laisser le choix à l’héritière de renoncer au principe de l’égalité tout en entourant cette deuxième possibilité de précautions juridiques afin de s’assurer de sa réelle volonté.
- Établir l’égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
- Attribuer les noms de famille des deux parents à l’enfant ou laisser la possibilité de le faire aux parents ou à l’enfant atteignant la majorité.
- L’égalité entre les parents concernant la tutelle et la garde de leur enfant.
- Abroger l’article 23 du Code du Statut Personnel qui dispose que le mari est le chef de famille.
- La pension alimentaire du mari envers sa femme n’est obligatoire que si cette dernière ne dispose pas de ressources financières.

 

Femmes tunisiennes célèbres à travers l'Histoire

El-Kahena, de son vrai nom Damya, est une reine guerrière berbère qui combattit les Omeyyades lors de l'invasion islamique en Afrique du Nord au VIIe siècle. Fille unique, elle aurait été désignée par sa tribu après la mort de son père. Elle défait par deux fois la grande armée des Omeyyades grâce à l'apport des cavaliers de Banou Ifren. Elle règne sur tout l'Ifriqiya pendant cinq ans. Vaincue en 693 par Hassan Ibn Noôman, elle se réfugie dans l'Amphithéâtre d'El Jem. Elle est vaincue, se trouve prisonnière. Les chefs de l'armée Omeyades la décapitèrent et envoient sa tête comme trophée au calife Abdelmalek en Syrie.
Aziza Othmana (1606 - 1669), est une princesse tunisienne appartenant à la dynastie beylicale des Mouradites. Elle est la fille d'Ahmed Dey. Elle est célèbre pour ses œuvres de bienfaisance. Vers la fin de sa vie, elle affranchit l'ensemble de ses esclaves et constitue en habous la totalité de ses biens au profit d'œuvres caritatives très diverses : fonds destinés à affranchir les esclaves et racheter les prisonniers, fonds pour constituer les trousseaux de mariage des jeunes filles pauvres, etc. Le testament qu'elle rédige la dessaisit en effet de tout ce qu'elle possède. Elle fonde et participe au financement de l'hôpital de la rue El Azzafine à Tunis, qui devient plus tard l'actuel hôpital Aziza Othmana.

Habiba Ghribi , née le 9 avril 1984 à Kairouan, est une athlète tunisienne, spécialiste des courses de fond et de demi-fond. Elle est vice-championne du monde et vice-championne olympique sur le 3 000 m steeple et la seule athlète tunisienne médaillée olympique ou au niveau mondial. Habiba Ghribi se fait remarquer dans les compétitions scolaires et intègre, ensuite, une formation sportive civile. Le 6 août 2012, dans le cadre des Jeux olympiques de Londres, elle décroche la médaille d'argent sur 3000 m steeple, devenant la première Tunisienne, et la deuxième athlète de Tunisie tous sexes confondus à décrocher une médaille olympique, après Mohammed Gammoudi. Elle déclare par la suite : « Je dédie cette médaille à toutes les femmes tunisiennes ».

Raja Ben Slama est chercheur, écrivain et psychanalyste tunisienne, née en 1968. C'est un des membres fondateurs de l' Association des rationalistes arabes, et de l'association "Déclaration des libertés en France" et de "L'Association culturelle tunisienne pour la défense de la laïcité."
Parmi ses œuvres:
- La Mort et les rites funéraire en Islam (2009)
- La Psychanalyse et l'Islam (2009)
- Edifice du virilisme : essais sur le masculin et le féminin (2005). Articles en Français ou en Anglais:
- Le "pénis inversé" de la femme : histoire d'une fantaisie théorique,   (Novembre 2006)
- "Le mythe politique de l'étalon",  La virilité en Islam (2004).
- "Taire l’amour " (1993).
Tawhida Ben Cheikh (1909-2010) est la première femme médecin du monde arabe. Issue d'une famille de la ville de Ras Jebel, elle est d'abord élève chez les sœurs de la rue du Pacha à Tunis entre 1918 et 1922 puis fréquente le lycée Armand-Fallières de Tunis. En 1928, elle devient la première bachelière musulmane de Tunisie.  Elle s'inscrit à la faculté de médecine de Paris. En 1936, elle obtient son diplôme de médecin.  Elle est nommée directrice du planning familial en 1970. En parallèle elle dirige les services de maternité des hôpitaux Charles-Nicolle (1955-1964) puis Aziza Othmana (1964-1977).
Olfa Youssef  est une écrivaine et chercheur tunisienne spécialiste de la pensée islamique,  docteur en langue et littérature arabe. Elle a publié plusieurs ouvrages dont Démunies de raison et de religion (ناقصات عقل و دين), Confusion d'une musulmane (حيرة مسلمة) et Le Coran au risque de la psychanalyse. Elle fut  directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie de 2009 à 20112.
Bchira Ben Mrad, fonde en 1937 la première organisation féminine tunisienne, l'Union musulmane des femmes de Tunisie, avec le soutien de son père. Celle-ci participe également avec ses sœurs à faire éditer de nombreux articles dans la revue de son père. Son père, Cheikh El Islam  Mohamed Salah Ben Mrad, lui donna, ainsi qu'à ses sœurs, une éducation moderne qui leur permit de se mêler étroitement à la vie intellectuelle et culturelle de Tunis.
Elissa, princesse de Tyr, sœur du roi de Tyr Pygmalion, quitte la Phénicie après le meurtre de son mari perpétré par son frère. Débarquée sur les côtes de l'actuelle Tunisie, vers 814 av. J.-C., la reine Didon, appelée aussi Elissa, choisit un endroit où fonder une nouvelle capitale pour le peuple phénicien et ce fut Carthage. Elle obtient pacifiquement des terres, selon des accords conclus avec le seigneur local.

 

Liens utiles

Juriste Tunisie et tapez "code du statut personnel" www.jurisitetunisie.com

  Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
21, Avenue Charles Nicole, Cité Jardins, Belvédère 1002- Tunis Tunisie
Tel:  (216) 71 84 02 01  mail: atfd2010@gmail.com

  Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT)
56, Boulevard Bab Bnet - 1006 Tunis - Tunisie
Tel:  (216) 71 560 181
 mail: unft@email.ati.tn
  

  Clio, Histoire Femmes et Société